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Lors de l’examen du PLF 2019 en seconde lecture les députés ont supprimé l’article 16 bis A adopté au Sénat et dont l’objet était d’inscrire dans la loi une définition de la holding animatrice.
L’article 16 bis A proposait une définition législative commune du concept de holding animatrice, dont les contours demeurent aujourd’hui très incertains.
Rappel : Les sociétés holding passives, simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier, ne peuvent bénéficier de certains avantages fiscaux (ex : exonération « Dutreil », réduction d’impôt Madelin, etc.) en raison de la nature civile de leur activité, contrairement aux holdings animatrices, qui sont assimilées aux sociétés exerçant une activité commerciale.
Les contours de cette notion restent toutefois imprécis. En effet, les discussions entre le Gouvernement et les professionnels menées en 2014 afin de clarifier les critères de définition des holdings animatrices n’ont pas abouti.
Depuis lors, deux difficultés majeures se posent.
En effet, s’il est dans la logique même des dispositifs fiscaux réservés aux sociétés opérationnelles d’exclure les holdings qui exerceraient une activité d’animation de sociétés opérationnelles à titre accessoire, il n’existe aucune doctrine administrative précisant les critères à remplir pour déterminer si l’activité d’animation est suffisamment importante par rapport à celles consistant à gérer passivement des actifs patrimoniaux.
Selon M. de Montgolfier, auteur de l’amendement adopté au nom de la commission des finances « il est aujourd’hui indispensable de parvenir à une définition concertée de la holding animatrice, afin de sécuriser les contribuables.
Il revient avant tout au législateur, et non à l’administration fiscale, de fixer les principaux critères permettant de caractériser les holdings animatrices. »
La définition adoptée et intégrée à l’article 16 bis A du PLF est très largement inspirée de la proposition de loi n° 343 visant à moderniser la transmission d’entreprise et s’agissant des critères applicables aux holdings animatrices exerçant une activité mixte, de décisions récentes rendues par le Conseil d’État (affaires n° 395495, 399121, 399122 et 399124, 13 juin 2018).
Cette définition avait été intégrée au CGI à l’article 787 D :
« Art. 787 D. – Est considérée comme animatrice toute société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« Le caractère principal de l’activité d’animation ne peut être remis en cause lorsque les filiales contrôlées et animées représentent plus de 50 % de l’actif brut de la société mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Pour l’application du deuxième alinéa du présent article, l’actif brut et les titres de participation dans les filiales sont retenus pour leur valeur vénale.
« Le non-respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peut être présumé au seul motif qu’une autre société exerce conjointement une fonction d’animation du groupe. » ;
Les députés qui examinent actuellement le PLF 2019 en seconde lecture viennent d’adopter un amendement supprimant l’article 16 bis A et donc la définition de la holding animatrice.
M. Giraud, rapporteur général au nom de la commission des finances et auteur de l’amendement adopté estime que « cette définition, qui vient de faire l’objet d’une décision récente et équilibrée du Conseil d’État, ne doit pas être figée dans la loi dans ses moindres détails, mais appréciée en fonction des circonstances. »